C-25, r. 4 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
145. Dans le cas où le consentement à l’adoption est général, le tribunal procède à l’audition de la demande de placement présentée par le directeur de la protection de la jeunesse à la date fixée pour sa présentation, à moins que les adoptants n’aient informé le requérant de leur désir d’être entendus, auquel cas le tribunal reporte l’audition à une date ultérieure et l’avocat en avise les adoptants.
D. 673-2003, a. 145.